4. Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«aménagement» plusieurs ouvrages appartenant à une même personne et qui retiennent les eaux d’un même réservoir;
«barrage existant» un barrage dont la construction est complétée à la date de l’entrée en vigueur de la Loi ou qui est en cours de construction à cette date, ainsi qu’un projet de construction de barrage pour lequel le promoteur détient, à la date de l’entrée en vigueur de la Loi, l’approbation requise en vertu de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13);
«niveau maximal d’exploitation» le niveau le plus élevé que peuvent atteindre les eaux retenues en exploitation normale.
Est assimilé à un réservoir, un lac mentionné dans la Banque de noms de lieux du Québec.